C-15, r. 7 - Règlement sur les effets, les laboratoires, les cabinets de consultation et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des chimistes du Québec

Texte complet
23. Le chimiste doit conserver tous les poisons, les produits et les substances qu’il détient ou qu’il a sous sa garde et qui se trouvent dans un laboratoire ou dans un dépôt désigné à cet effet de manière à en garantir les spécifications d’origine.
Décision 2004-03-18, a. 23.